Code de procédure civile

En vigueur du 01/08/1972 au 01/07/2006En vigueur du 01 août 1972 au 01 juillet 2006

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Article 1509

Version en vigueur depuis le 01/05/2011Version en vigueur depuis le 01 mai 2011

Modifié par Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 2

La convention d'arbitrage peut, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage ou à des règles de procédure, régler la procédure à suivre dans l'instance arbitrale.

Dans le silence de la convention d'arbitrage, le tribunal arbitral règle la procédure autant qu'il est besoin, soit directement, soit par référence à un règlement d'arbitrage ou à des règles de procédure.