Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/07/1979En vigueur depuis le 01 juillet 1979

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Article 1519

Version en vigueur du 01/05/2011 au 01/09/2025Version en vigueur du 01 mai 2011 au 01 septembre 2025

Modifié par Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 2

Le recours en annulation est porté devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle la sentence a été rendue.

Ce recours est recevable dès le prononcé de la sentence. Il cesse de l'être s'il n'a pas été exercé dans le mois de la notification de la sentence.

La notification est faite par voie de signification à moins que les parties en conviennent autrement.