Code de procédure civile

En vigueur depuis le 28/07/2013En vigueur depuis le 28 juillet 2013

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Article 1525

Version en vigueur depuis le 01/05/2011Version en vigueur depuis le 01 mai 2011

Créé par Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 2

La décision qui statue sur une demande de reconnaissance ou d'exequatur d'une sentence arbitrale rendue à l'étranger est susceptible d'appel.

L'appel est formé dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision.

Les parties peuvent toutefois convenir d'un autre mode de notification lorsque l'appel est formé à l'encontre de la sentence revêtue de l'exequatur.

La cour d'appel ne peut refuser la reconnaissance ou l'exequatur de la sentence arbitrale que dans les cas prévus à l'article 1520.