Code de procédure civile

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Article 1524

Version en vigueur depuis le 01/05/2011Version en vigueur depuis le 01 mai 2011

Création Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 2

L'ordonnance qui accorde l'exequatur n'est susceptible d'aucun recours sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 1522.

Toutefois, le recours en annulation de la sentence emporte de plein droit, dans les limites de la saisine de la cour, recours contre l'ordonnance du juge ayant statué sur l'exequatur ou dessaisissement de ce juge.