Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/2012 au 01/05/2026En vigueur du 01 janvier 2012 au 01 mai 2026

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Article 1524

Version en vigueur depuis le 01/05/2011Version en vigueur depuis le 01 mai 2011

Création Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 2

L'ordonnance qui accorde l'exequatur n'est susceptible d'aucun recours sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 1522.

Toutefois, le recours en annulation de la sentence emporte de plein droit, dans les limites de la saisine de la cour, recours contre l'ordonnance du juge ayant statué sur l'exequatur ou dessaisissement de ce juge.