Code de procédure civile

En vigueur du 09/02/2022 au 01/12/2025En vigueur du 09 février 2022 au 01 décembre 2025

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Article 1523

Version en vigueur depuis le 01/05/2011Version en vigueur depuis le 01 mai 2011

Création Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 2

La décision qui refuse la reconnaissance ou l'exequatur d'une sentence arbitrale internationale rendue en France est susceptible d'appel.

L'appel est formé dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision.

Dans ce cas, la cour d'appel connaît, à la demande d'une partie, du recours en annulation à l'encontre de la sentence à moins qu'elle ait renoncé à celui-ci ou que le délai pour l'exercer soit expiré.