Code de procédure civile

En vigueur depuis le 31/12/2015En vigueur depuis le 31 décembre 2015

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Article 1520

Version en vigueur depuis le 01/05/2011Version en vigueur depuis le 01 mai 2011

Créé par Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 2

Le recours en annulation n'est ouvert que si :

1° Le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent ; ou

2° Le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué ; ou

3° Le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée ; ou

4° Le principe de la contradiction n'a pas été respecté ; ou

5° La reconnaissance ou l'exécution de la sentence est contraire à l'ordre public international.