Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 22/02/2026En vigueur depuis le 22 février 2026

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Article D168-8

Version en vigueur depuis le 15/01/2011Version en vigueur depuis le 15 janvier 2011

Création Décret n°2011-50 du 11 janvier 2011 - art. 1

Lorsque le demandeur réduit son activité professionnelle, le nombre maximal d'allocations journalières est porté à 42. En ce cas, le montant de l'allocation fixé à l'article D. 168-6 est diminué de moitié.