Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 09/04/2000Abrogé depuis le 09 avril 2000

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Article R381-118

Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 juillet 2025

Abrogé par Décret n°2025-601 du 30 juin 2025 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-1776 du 31 décembre 2010 - art. 1

Les assurés peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt, du premier jour du mois suivant la date de dépôt de leur demande de rachat, sous réserve que leur demande de prestation de vieillesse ait été formulée dans les six mois suivant la date à laquelle leur aura été notifiée la décision faisant droit à leur demande de rachat.