Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/11/1973 au 01/03/1994En vigueur du 21 novembre 1973 au 01 mars 1994

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Article R742-39

Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

Modifié par Décret n°2010-1776 du 31 décembre 2010 - art. 1

Le montant des cotisations dues au titre du rachat est égal à celui des cotisations prévues au premier alinéa de l'article L. 351-14-1.

Pour les assurés âgés de soixante-sept ans ou plus à la date de présentation de leur demande de rachat, le montant des cotisations est égal au montant des cotisations prévues par le premier alinéa de l'article L. 351-14-1 pour les assurés âgés de soixante-deux ans, diminué de 2,5 % par année révolue au-delà de cet âge.

Le tarif applicable est déterminé en fonction de la rémunération afférente aux douze derniers mois d'activité salariée à l'étranger.

Le versement des cotisations dues peut être échelonné dans les mêmes conditions que le versement des cotisations prévues à l'article L. 351-14-1. Il peut être mis fin au versement dans les mêmes conditions que pour le versement des cotisations prévues à l'article L. 351-14-1.

La mise en paiement des pensions liquidées en faveur des intéressés est ajournée jusqu'au moment où le versement des cotisations dont il s'agit est terminé.


Décret n° 2010-1776 du 31 décembre 2010 article 6 : Ces dispositions sont applicables aux demandes d'adhésion et de rachat déposées à compter du 1er janvier 2011.