Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

Abrogé depuis le 30/05/2014Abrogé depuis le 30 mai 2014

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Article 213-1.42

Version en vigueur du 01/01/2011 au 29/03/2023Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 29 mars 2023

Abrogé par Arrêté du 10 janvier 2023 - art. 1 (V)
Création Arrêté du 9 décembre 2010 - art. 3

Notification

1. Chaque pétrolier soumis aux dispositions du présent chapitre qui envisage de se livrer à une opération STS dans la mer territoriale ou la zone économique exclusive d'un Etat Partie à la Convention Marpol annexe VI doit en informer cette Etat Partie au moins quarante-huit heures avant l'heure à laquelle l'opération STS est prévue. Lorsque, dans un cas exceptionnel, tous les renseignements spécifiés au paragraphe 2 ne sont pas disponibles au moins quarante-huit heures à l'avance, le pétrolier qui décharge la cargaison d'hydrocarbures doit signaler à l'Etat Partie à la Convention Marpol, annexe VI, au moins quarante-huit heures à l'avance qu'une opération STS aura lieu et les renseignements spécifiés au paragraphe 2 doivent être communiqués à l'Etat Partie dans les meilleurs délais.

2. La notification visée au paragraphe 1 de la présente règle (*) doit comprendre au moins les renseignements suivants :

.1 nom, pavillon, indicatif d'appel, numéro OMI et heure prévue d'arrivée des pétroliers intervenant dans les opérations STS ;

.2 date, heure et lieu géographique auxquels les opérations STS doivent commencer ;

.3 si les opérations STS doivent être effectuées au mouillage ou en route ;

.4 type d'hydrocarbures et quantité ;

.5 durée prévue des opérations STS ;

.6 identification et coordonnées du prestataire de services ou de la personne assurant la supervision générale des opérations STS ; et

.7 confirmation que le pétrolier a à bord un plan d'opérations STS conforme aux prescriptions de la règle 41.


(*) Voir les points de contact nationaux dont la liste figure dans la circulaire MSC-MEPC.6/Circ.4 du 31 décembre 2007 ou ses amendements ultérieurs.

3. s'il y a un changement de plus de six heures de la date prévue d'arrivée d'un pétrolier sur les lieux ou dans la zone des opérations STS, le capitaine, le propriétaire ou l'agent de ce pétrolier doit informer l'Etat Partie à la Convention Marpol, annexe VI, visée au paragraphe 1 de la présente règle de la nouvelle heure prévue d'arrivée.