Article 279
Abrogé par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 84
Modifié par LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 49
Modifié par LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 153 (V)
Dans les cas prévus au 4 de l'article 276, la taxe est acquittée par le redevable lors de la liquidation.
Le paiement s'effectue par imputation de l'avance.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles la taxe est acquittée. Il peut prévoir des mécanismes particuliers pour les redevables occasionnels.