Code de procédure pénale

En vigueur du 28/11/2008 au 25/12/2016En vigueur du 28 novembre 2008 au 25 décembre 2016

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Article D49-14

Version en vigueur depuis le 29/12/2010Version en vigueur depuis le 29 décembre 2010

Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 42

Pour l'application des dispositions des articles 712-6,712-7 et 712-8, le condamné peut faire connaître au juge de l'application des peines le nom de l'avocat choisi par lui : le choix de l'avocat par le condamné détenu peut aussi résulter du courrier adressé à celui-ci par cette personne et le désignant pour assurer sa défense et dont une copie est remise par l'avocat au juge de l'application des peines. Le condamné peut également demander au juge de l'application des peines qu'il lui en soit désigné un d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats ; le bâtonnier est avisé de cette demande par tous moyens et sans délai.