Article D411
Abrogé par Décret n°2013-368
du 30 avril 2013 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 32
Les officiers ministériels et auxiliaires de justice autres que les avocats qui bénéficient des dispositions des articles R. 57-6-5 et suivants peuvent être autorisés à communiquer avec les personnes détenues.
Pour le cas où ils désirent bénéficier en vue de leur entretien de la confidentialité, ils doivent joindrent à leur demande une attestation délivrée par le parquet de leur résidence selon laquelle le secret de la communication paraît justifié par la nature des intérêts en cause.