Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 23/08/2014En vigueur depuis le 23 août 2014

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Article D376

Version en vigueur du 29/12/2010 au 11/11/2016Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 11 novembre 2016

Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 29

Les établissements de santé visés aux articles D. 368 et D. 372 établissent un rapport annuel d'activité incluant la présentation des actions de prévention et d'éducation pour la santé.

Ce rapport est transmis aux signataires des protocoles. Il est présenté devant l'instance de concertation constituée en application de l'article R. 6112-23 (10°) du code de la santé publique ainsi qu'à la commission de surveillance.