Code de procédure pénale

Abrogé depuis le 01/01/2009Abrogé depuis le 01 janvier 2009

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Article D373

Version en vigueur du 29/12/2010 au 09/06/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 09 juin 2022

Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 29

L'administration pénitentiaire assure la sécurité des personnes concourant aux missions de santé dans l'enceinte de l'établissement pénitentiaire.

Des personnels de surveillance sont affectés par le chef d'établissement pénitentiaire dans les structures médicales visées au premier alinéa de l'article D. 368, et au deuxième alinéa de l'article D. 372, après avis des médecins responsables de celles-ci.