Code de procédure pénale

En vigueur du 13/07/2001 au 07/11/2018En vigueur du 13 juillet 2001 au 07 novembre 2018

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Article D267

Version en vigueur du 29/12/2010 au 11/10/2021Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 11 octobre 2021

Abrogé par Décret n°2021-1313 du 8 octobre 2021 - art. 3 (V)
Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 21

L'administration pénitentiaire pourvoit à l'armement du personnel dans les conditions qu'elle estime appropriées.

Les agents en service dans les locaux de détention ne doivent pas être armés, à moins d'ordre exprès donné, dans des circonstances exceptionnelles et pour une intervention strictement définie, par le chef de l'établissement.

En toute hypothèse, il ne peut être fait usage des armes que dans les cas déterminés aux articles R. 57-7-83 et R. 57-7-84.