Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 06/10/2006En vigueur depuis le 06 octobre 2006

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Article D229

Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 janvier 2017

Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 16

Sans préjudice du contrôle des autorités judiciaires, prévu aux articles D. 176 et suivants, et celui du conseil d'évaluation, les établissements pénitentiaires font l'objet du contrôle général de l'inspection des services pénitentiaires et des inspections périodiques des magistrats ou des fonctionnaires de la direction de l'administration pénitentiaire et des directeurs régionaux ou de leurs adjoints ; en outre, ils sont soumis aux inspections du préfet ou du sous-préfet, ainsi que, dans le domaine de leur compétence, de toutes autres autorités administratives investies d'un pouvoir de contrôle à l'égard des différents services de l'administration pénitentiaire.

Les modalités selon lesquelles les directeurs régionaux et leurs adjoints effectuent leurs inspections et en dressent rapport sont définies par une instruction de service.