Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/01/2017En vigueur depuis le 01 janvier 2017

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Article D144

Version en vigueur du 29/12/2010 au 17/09/2016Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 17 septembre 2016

Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 10

A l'occasion de la maladie grave ou du décès d'un membre de leur famille proche, une permission de sortir d'une durée maximale de trois jours peut être accordée, d'une part aux condamnés à une peine privative de liberté inférieure ou égale à cinq ans, et, d'autre part, aux condamnés à une peine privative de liberté supérieure à cinq ans, lorsqu'ils ont exécuté la moitié de leur peine.