Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 23/06/2018En vigueur depuis le 23 juin 2018

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Article D126

Version en vigueur du 29/12/2010 au 09/06/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 09 juin 2022

Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 9

En application des dispositions du premier alinéa de l'article 723, les condamnés peuvent être employés en dehors d'un établissement pénitentiaire à des travaux contrôlés par l'administration.

Ces travaux, quelle qu'en soit la nature, peuvent être exécutés pour le compte d'une administration, d'une collectivité publique, d'une personne physique ou morale sous les régimes définis au premier alinéa de l'article D. 433-1.