Code de procédure pénale

Abrogé depuis le 30/12/2007Abrogé depuis le 30 décembre 2007

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Article D93

Version en vigueur du 29/12/2010 au 09/06/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 09 juin 2022

Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 8

Lorsque le régime de l'encellulement individuel n'est pas appliqué, il appartient au chef d'établissement de séparer :

1° Les prévenus des condamnés ;

2° Les personnes détenues devenues majeures en détention et âgées de moins de vingt et un ans des autres personnes détenues majeures ;

3° Les personnes détenues n'ayant pas subi antérieurement de peine privative de liberté de celles ayant déjà subi des incarcérations multiples ;

4° Les personnes condamnées à la contrainte judiciaire des autres personnes détenues.

Il peut être dérogé aux principes posés aux 2° à 4°, à titre exceptionnel, si la personnalité des personnes détenues le justifie.