Code de procédure pénale

A venir - Version du 01/01/2999A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article D94

Version en vigueur du 29/12/2010 au 09/06/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 09 juin 2022

Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 8

Lorsqu'il suspend l'encellulement individuel d'une personne détenue en raison de sa personnalité, le chef de l'établissement en informe sans délai le directeur interrégional, ainsi que le juge de l'application des peines s'agissant des personnes condamnées et le magistrat saisi du dossier de la procédure s'agissant des personnes prévenues.