Article 1784
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
Modifié par LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 55 (M)
Par dérogation aux dispositions des articles 1727 et 1731, aucun intérêt de retard ni aucune majoration n'est applicable dans le cas où l'acompte déterminé selon les règles fixées à l'article 1693 se révèle inférieur de 20 % au plus à la somme réellement due.