Code général des impôts

En vigueur depuis le 03/05/2025En vigueur depuis le 03 mai 2025

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Article 1464

Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

Modifié par LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 108 (VD)
Modifié par LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (VD)

Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent décider d'exonérer de la cotisation foncière des entreprises, en totalité ou en partie, les caisses de crédit municipal.