Code général des impôts

En vigueur du 17/04/2016 au 23/04/2021En vigueur du 17 avril 2016 au 23 avril 2021

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Article 1473

Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

Modifié par LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 108 (VD)
Modifié par LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (VD)

La cotisation foncière des entreprises est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés (1).

La cotisation foncière des entreprises due à raison des activités de remplacement est établie au lieu du principal établissement mentionné par les intéressés sur leur déclaration de résultats lorsqu'ils ne disposent pas de locaux ou de terrains.



(1) Voir l'article 310 HK de l'annexe II.