Article 196 bis
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011
Modifié par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 95 (V)
La situation dont il doit être tenu compte est celle existant au 1er janvier de l'année de l'imposition. Toutefois, l'année de la réalisation ou de la cessation de l'un ou de plusieurs des événements ou des conditions mentionnés aux 4 à 6 de l'article 6, il est tenu compte de la situation au 31 décembre de l'année d'imposition.
Les charges de famille dont il doit être tenu compte sont celles existant au 1er janvier de l'année de l'imposition. Toutefois, en cas d'augmentation des charges de famille en cours d'année, il est fait état de ces charges au 31 décembre de l'année d'imposition ou à la date du décès s'il s'agit d'imposition établie en vertu de l'article 204.
Loi n° 2010- 1657 du 29 décembre 2010 art. 95 IV et V : Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
Ces dispositions sont applicables à compter de l'imposition des revenus de 2011.