Article L257-0 A
Version en vigueur du 01 octobre 2011 au 01 janvier 2019
Modifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (M)
Création LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 55 (M)
Modifié par LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 55 (M)
1. A défaut de paiement des sommes mentionnées sur l'avis d'imposition à la date limite de paiement ou de celles mentionnées sur l'avis de mise en recouvrement et en l'absence d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement formulée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 277, le comptable public compétent adresse au contribuable une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l'article 1912 du code général des impôts.
2. Lorsque la mise en demeure de payer n'a pas été suivie de paiement ou d'une demande de sursis de paiement au sens de l'article L. 277, le comptable public compétent peut engager des poursuites à l'expiration d'un délai de trente jours suivant sa notification.
3. La mise en demeure de payer interrompt la prescription de l'action en recouvrement. Elle peut être contestée dans les conditions prévues à l'article L. 281.
4. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.