Code général des impôts

Abrogé depuis le 30/04/2008Abrogé depuis le 30 avril 2008

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Article 523

Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 juillet 2025

Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
Modifié par LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 52

La garantie du titre est attestée par le poinçon appliqué sur chaque pièce selon les modalités suivantes :

a) Soit par l'apposition d'un poinçon de garantie métallique fabriqué et commercialisé par la Monnaie de Paris dans les conditions fixées à l'article L. 121-3 du code monétaire et financier ;

b) Soit par le marquage au laser d'un poinçon autorisé par l'autorité administrative compétente selon des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.