Article R526-10
Abrogé par Décret n°2017-630 du 25 avril 2017 - art. 7
Création Décret n°2010-1706
du 29 décembre 2010 - art. 16
L'opposition mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 526-12 est formée dans le délai d'un mois à compter de la date de première présentation de l'information individuelle prévue à l'article R. 526-8.