Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 29/12/2010En vigueur depuis le 29 décembre 2010

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Article R57-5

Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/01/2029Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 janvier 2029

Modifié par Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

Pour l'application du présent titre, le magistrat saisi du dossier de la procédure désigne, selon le cas, le juge d'instruction ou le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention, le procureur de la République, le président de la chambre de l'instruction, le président de la cour d'assises, le procureur général près la cour d'appel et le procureur général près la Cour de cassation.