Code de procédure pénale

En vigueur du 27/07/1993 au 01/05/2011En vigueur du 27 juillet 1993 au 01 mai 2011

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Article D347-1

Version en vigueur du 29/12/2010 au 03/03/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 03 mars 2022

Création Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 26

Les personnes détenues sont considérées comme dépourvues de ressources suffisantes lorsque, cumulativement :

-la part disponible du compte nominatif pendant le mois précédant le mois courant est inférieure à 50 € ;

-la part disponible du compte nominatif pendant le mois courant est inférieure à 50 € ;

-et le montant des dépenses cumulées dans le mois courant est inférieur à 50 €.

La part disponible du compte nominatif du mois précédent n'est pas prise en compte pendant le premier mois d'incarcération pour considérer comme dépourvues de ressources suffisantes les personnes venant de l'état de liberté.

L'aide que reçoivent les personnes détenues dépourvues de ressources suffisantes est attribuée par l'administration pénitentiaire. Il est tenu compte des aides attribuées à la personne détenue intéressée par toute personne physique ou morale de droit public ou privé autorisée à le faire par l'administration pénitentiaire.

L'aide est fournie prioritairement en nature, notamment par la remise de vêtements, par le renouvellement de la trousse de toilette dans les conditions prévues à l'article D. 357 et par la remise d'un nécessaire de correspondance.

Lorsque l'administration pénitentiaire ou la personne autorisée à attribuer l'aide n'est pas en mesure de la fournir en nature ou lorsque les besoins de la personne détenue le justifient, elle est versée en numéraire, en tout ou partie, sur la part disponible du compte nominatif.