Code de procédure pénale

Abrogé depuis le 31/12/2005Abrogé depuis le 31 décembre 2005

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Article R57-7-71

Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022

Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

Lorsque la personne détenue est transférée, si elle renouvelle sa demande de placement à l'isolement à son arrivée dans le nouvel établissement, la mesure est maintenue provisoirement.

L'autorité compétente dispose d'un délai de quinze jours pour statuer sur la demande.

A l'issue de ce délai, si aucune décision d'isolement n'a été prise, il est mis fin à l'isolement.