Article R57-7-66
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1
Le chef d'établissement décide de la mise à l'isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée.
Il rend compte sans délai de sa décision au directeur interrégional.
Il rend compte sans délai de sa décision au directeur interrégional.