Code de procédure pénale

Abrogé depuis le 31/12/2005Abrogé depuis le 31 décembre 2005

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Article R57-7-37

Version en vigueur du 29/12/2010 au 30/09/2021Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 30 septembre 2021

Abrogé par Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 2
Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

La sanction d'activité de réparation prévue au 4° de l'article R. 57-7-35 consiste soit à :

1° Présenter oralement ses excuses à la victime de la faute ;

2° Rédiger une lettre d'excuse ;

3° Rédiger un écrit portant sur la faute commise et sur le préjudice qu'elle a occasionné ;

4° Effectuer un travail de nettoyage ou de rangement des locaux de l'établissement pour une durée globale n'excédant pas dix heures lorsque la faute disciplinaire est en relation avec un manquement aux règles de l'hygiène.

Le président de la commission de discipline détermine la nature de l'activité de réparation. Il recueille le consentement du mineur et des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou de ses représentants légaux préalablement au prononcé de la sanction de réparation.