Code de procédure pénale

En vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2025En vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2025

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Article R57-7-28

Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022

Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Créé par Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 1

Dans le délai de cinq jours à compter de la décision prononçant une sanction disciplinaire à l'encontre d'une personne majeure, le chef d'établissement transmet une copie de la décision, d'une part, au directeur interrégional des services pénitentiaires et, d'autre part, au juge de l'application des peines ou, le cas échéant, au magistrat saisi du dossier de la procédure sous le contrôle duquel la personne détenue est placée.

Il fait rapport à la commission de l'application des peines de toute sanction de cellule disciplinaire ou de confinement en cellule individuelle ordinaire, si sa durée excède sept jours.