Code général des impôts, annexe IV

En vigueur du 15/12/2000 au 26/07/2005En vigueur du 15 décembre 2000 au 26 juillet 2005

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Article 41 sexies A

Version en vigueur du 01/01/2011 au 31/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 31 janvier 2022

Abrogé par Arrêté du 27 janvier 2022 - art. 1
Modifié par Arrêté du 16 décembre 2010 - art. 2

I. – La position spécifique de la nomenclature combinée mentionnée au b du 3 de l'article 96 L de l'annexe III au code général des impôts est identifiée par le code 99500000.

II. – Le montant en valeur du seuil de transaction mentionné au b du 3 de l'article 96 L précité est fixé à 200 €.

III. – Le montant total figurant sous la nomenclature spécifique prévue au I ne peut dépasser 2 000 € par déclaration mensuelle.