Article R331-90
Abrogé par Décret n°2021-1853 du 27 décembre 2021 - art. 1
Création Décret n°2010-1630
du 23 décembre 2010 - art. 1
Est déclarée irrecevable toute demande qui ne comporte pas les informations et le rapport mentionnés à l'article R. 331-89.
Toutefois, cette irrecevabilité ne peut être opposée par la Haute Autorité qu'après que l'auteur de la demande a été invité à compléter sa demande.