Code de la sécurité sociale

En vigueur du 25/05/2018 au 01/06/2019En vigueur du 25 mai 2018 au 01 juin 2019

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L542-9

Version en vigueur depuis le 22/12/2010Version en vigueur depuis le 22 décembre 2010

Modifié par LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 104

Les régimes de prestations familiales peuvent accorder :

1° A leurs allocataires des prêts destinés à l'amélioration de l'habitat dans des conditions et des limites fixées par décret ;

2° Aux assistants maternels, mentionnés aux articles L. 421-1 et L. 424-1 du code de l'action sociale et des familles, des prêts destinés à l'amélioration du lieu d'accueil de l'enfant, qu'il soit au domicile de l'assistant maternel ou au sein d'une maison d'assistants maternels, dans des conditions et des limites fixées par décret.