Article L541-5
Version en vigueur depuis le 19 décembre 2010
Modifié par Ordonnance n°2010-1579
du 17 décembre 2010 - art. 5
Les dépenses correspondant à l'exécution des analyses, expertises ou épreuves techniques nécessaires pour l'application du présent chapitre sont à la charge, selon le cas, du détenteur, du collecteur, du transporteur, du producteur, de l'exploitant d'une installation de traitement, du négociant, du courtier, de l'exportateur ou de l'importateur.