Article L2333-3 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2023
Modifié par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 54 (V)
Abrogé par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 54 (V)
La taxe mentionnée à l'article L. 2333-2 s'applique dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article L. 3333-2, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2021.
Conformément au A du II de l'article 54 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2022.