Article R713-44
Abrogé par Décret n°2021-144 du 11 février 2021 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-1463
du 1er décembre 2010 - art. 78
I.-Les dispositions du I, des premier et deuxième alinéas du II et du IV de l'article R. 713-9 sont applicables à l'élection des délégués consulaires.
II.-Chaque candidat atteste auprès du préfet, sous forme d'une déclaration sur l'honneur, qu'il remplit les conditions d'éligibilité énumérées à l'article L. 713-10 et qu'il n'est frappé d'aucune des incapacités prévues à l'article L. 713-9.