Code général des impôts, annexe IV

En vigueur depuis le 25/07/2010En vigueur depuis le 25 juillet 2010

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Article 29 E

Version en vigueur depuis le 17/11/2010Version en vigueur depuis le 17 novembre 2010

Modifié par Arrêté du 12 novembre 2010 - art. 1

Les registres visés aux articles 29 C et 29 D sont tenus sur support papier ou informatique. Ils doivent être identifiés. Ils retracent les mentions exigées dans l'ordre chronologique des opérations.

Ces informations sont conservées dans leur contenu originel.

Les registres sont conservés au lieu de situation ou d'utilisation des biens ou des installations mentionné sur la demande d'autorisation d'ouverture du régime suspensif.

Leur conservation est assurée selon les modalités et dans les délais prévus à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.