Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 23/08/2014 au 01/01/2021En vigueur du 23 août 2014 au 01 janvier 2021

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Article R331-59

Version en vigueur du 14/11/2010 au 22/10/2021Version en vigueur du 14 novembre 2010 au 22 octobre 2021

Création Décret n°2010-1366 du 10 novembre 2010 - art. 2

I.-La Haute Autorité peut rejeter pour irrecevabilité une demande dont elle a été saisie lorsque :

1° L'objet de la demande ne relève pas de sa compétence ;

2° La demande n'est pas conforme aux prescriptions de l'article R. 331-56, après l'expiration du délai d'un mois suivant l'invitation à régulariser qui a été adressée au demandeur ;

3° L'auteur de la saisine ne justifie pas d'une qualité ou d'un intérêt à agir.

II.-La Haute Autorité peut statuer sans instruction sur les saisines entachées d'une irrecevabilité manifeste.