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En vigueur du 14/11/2010 au 22/10/2021En vigueur du 14 novembre 2010 au 22 octobre 2021

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Article R331-60

Version en vigueur du 14/11/2010 au 22/10/2021Version en vigueur du 14 novembre 2010 au 22 octobre 2021

Création Décret n°2010-1366 du 10 novembre 2010 - art. 2

Lorsque la Haute Autorité est saisie en application des articles L. 331-32 à L. 331-34, le président peut, d'office ou à la demande des parties, procéder à la jonction de l'instruction de plusieurs affaires. A l'issue de leur instruction, la Haute Autorité peut se prononcer par une décision commune. Le président peut également procéder à la disjonction de l'instruction d'une saisine en plusieurs affaires.