Code de la propriété intellectuelle

En vigueur du 14/11/2010 au 22/10/2021En vigueur du 14 novembre 2010 au 22 octobre 2021

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Article R331-62

Version en vigueur du 14/11/2010 au 22/10/2021Version en vigueur du 14 novembre 2010 au 22 octobre 2021

Création Décret n°2010-1366 du 10 novembre 2010 - art. 2

Lorsque la Haute Autorité est saisie en application des articles L. 331-32 à L. 331-34, l'instruction de l'affaire s'effectue dans des conditions qui garantissent le respect du principe du caractère contradictoire de la procédure. Le président désigne le rapporteur. Celui-ci procède à toutes diligences utiles.

La partie mise en cause est entendue à sa demande ou si le rapporteur l'estime utile. Le rapporteur peut également entendre toute autre personne dont l'audition lui paraît utile, notamment lorsqu'il est saisi d'une demande en ce sens par un tiers. Dans tous les cas, il établit un procès-verbal qui est versé au dossier.

Le rapporteur peut verser au dossier les observations et pièces produites par des tiers. Il peut solliciter auprès des parties des pièces complémentaires et proposer de recourir à des expertises dans les conditions fixées à l'article R. 331-63.