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En vigueur du 14/11/2010 au 01/01/2020En vigueur du 14 novembre 2010 au 01 janvier 2020

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Article R331-72

Version en vigueur du 14/11/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 14 novembre 2010 au 01 janvier 2020

Créé par Décret n°2010-1366 du 10 novembre 2010 - art. 2

Lorsque le rapporteur constate qu'une conciliation des parties est possible en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 331-35 et dans le respect de l'article R. 331-65, il établit un projet de procès-verbal signé par les parties en cause, constatant la conciliation, précisant les mesures à prendre pour mettre fin à la situation litigieuse et fixant un délai pour l'exécution de ces mesures. Ce procès-verbal de conciliation devient définitif et exécutoire après accord de la Haute Autorité, qui peut entendre les parties avant de statuer si elle le juge utile.

Le procès-verbal est déposé immédiatement au secrétariat-greffe du ou des tribunaux d'instance dans le ressort duquel ou desquels les parties au litige ont leur domicile ou siège social.

Toute conciliation réalisée ultérieurement est constatée par procès-verbal établi et déposé dans les mêmes conditions.