Article R331-76
Transféré par Décret n°2021-1853 du 27 décembre 2021 - art. 1
Création Décret n°2010-1366
du 10 novembre 2010 - art. 2
Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les décisions de la Haute Autorité sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions de la présente sous-section.
La Haute Autorité n'est pas partie à l'instance.
La Haute Autorité n'est pas partie à l'instance.