Article R331-83
Transféré par Décret n°2021-1853 du 27 décembre 2021 - art. 1
Création Décret n°2010-1366
du 10 novembre 2010 - art. 2
Devant la cour d'appel ou son premier président, la représentation et l'assistance des parties s'exercent dans les conditions prévues par l'article 931 du code de procédure civile.