Article L921-4 (abrogé)
Version en vigueur du 11 novembre 2010 au 01 septembre 2023
Abrogé par LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 10 (V)
Modifié par LOI n°2010-1330
du 9 novembre 2010 - art. 46 (V)
Les personnels enseignants appartenant aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles qui remplissent, en cours d'année scolaire, les conditions d'âge pour obtenir la jouissance immédiate de leur pension sont maintenus en activité jusqu'au 31 août, sauf s'ils sont atteints par la limite d'âge. Ce maintien en activité ne s'applique pas aux personnels visés aux 2° et 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, article 46 III : Les I et II sont applicables aux pensions liquidées à compter du 1er juillet 2011.