Arrêté du 3 novembre 2008 pris en application des articles D. 551-15, D. 551-21, D. 551-24 et D. 551-26 du code rural et de la pêche maritime et relatif aux organisations de producteurs dans les secteurs bovin et ovin

En vigueur depuis le 05/11/2010En vigueur depuis le 05 novembre 2010

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Article 1

Version en vigueur depuis le 05/11/2010Version en vigueur depuis le 05 novembre 2010

Modifié par Arrêté du 27 octobre 2010 - art. 1

1° En application de l'article D. 551-15 du code rural et de la pêche maritime, le nombre minimum d'éleveurs membres d'une organisation de producteurs est fixé à :

50 pour le secteur des bovins hors agriculture biologique ;

50 pour le secteur des ovins hors agriculture biologique ;

15 pour le secteur des veaux de boucherie ;

25 pour le secteur des bovins produits en agriculture biologique ;

25 pour le secteur des ovins produits en agriculture biologique.

2° En application de l'article D. 551-15 du code rural et de la pêche maritime, le volume minimum annuel d'animaux commercialisés par l'organisation de producteurs est fixé :

― pour le secteur des bovins hors agriculture biologique, à 5 000 équivalents gros bovins (les équivalences figurent en annexe 1 du présent arrêté) ;

― pour le secteur des ovins hors agriculture biologique, à 40 000 agneaux et / ou ovins de réforme ;

― pour le secteur des veaux de boucherie, à 3 000 animaux ;

― pour le secteur des bovins produits en agriculture biologique, à 500 équivalents gros bovins (les équivalences figurent en annexe 1 du présent arrêté) ;

― pour le secteur des ovins produits en agriculture biologique, à 1 500 agneaux et / ou ovins de réforme.